Règlementation

Journal officiel de la Polynésie française  – 31 août 2021

Art. 5.— La SCA Tuao, représentée par Mme Béatrice Coppenrath épouse Vernaudon, s’engage à maintenir pendant une période minimum de cinq (5) ans la cocoteraie concernée en bon état d’entretien et autoriser en permanence les agents du service en charge de l’agriculture à accéder librement à l’exploitation pour effectuer tout contrôle de la parcelle.

Art. 6.— Le remboursement de l’aide octroyée par le présent arrêté peut être exigé dans les cas suivants :

  • modification de l’affectation de l’équipement financé sans autorisation, préalable et écrite, de  l’autorité compétente
  • opération non réalisée dans les conditions prévues par le présent arrêté attributif
  • opération subventionnée au-delà des taux autorisés
  • fausse déclaration dans la constitution du dossier de demande d’aide ainsi que dans la production des pièces justifiant la dépense
  • non-respect des engagements auprès de l’administration, souscrits par la bénéficiaire et/ou mentionnés dans le présent arrêté

Art. 7.— Le vice-président, ministre de l’agriculture, de l’économie bleue et du domaine, en charge de la recherche, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la SCA Tuao, représentée par Mme Béatrice Coppenrath épouse Vernaudon et publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 26 août 2021.

Edouard FRITCH.

Par le Président de la Polynésie française :

Le vice-président,

Tearii Te Moana ALPHA.

ARRETE n° 1762 CM du 26 août 2021 portant application de la loi du pays n° 2021-26 du 30 avril 2021 relative à l’organisation de la filière vanille

NOR : EVT2100457AC

Le Président de la Polynésie française,

Sur le rapport du vice-président, ministre de l’agriculture, de l’économie bleue et du domaine, en charge de la recherche,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française;

Vu l’arrêté n° 23-2018 APF/SG du 18 mai 2018 portant proclamation du Président de la Polynésie française;

Vu l’arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 modifié portant nomination du vice-président et des ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ;

Vu la délibération n° 2003-68 APF du 15 mai 2003 portant création d’un établissement public dénommé “Vanille de Tahiti”;

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics;

Vu l’arrêté n° 1115 CM du 6 août 2003 modifié portant organisation et fonctionnement de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “Vanille de Tahiti”;

Vu l’arrêté n° 580 CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics;

Vu la loi du pays n° 2021-26 du 30 avril 2021 relative à l’organisation de la filière vanille;

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 25 août 2021,

Arrête :

Chapitre Ier – Exigences en matière de cueillette, de préparation et de stockage

Article 1er.— La déclaration préalable mentionnée à l’article LP. 6 a lieu au moins 15 jours avant la cueillette envisagée. Elle peut être réalisée par lettre recommandée avec avis de réception ou bien par remise contre attestation de dépôt. Elle expose le motif justifiant la cueillette de la vanille immature qui ne peut être destinée à la consommation en tant que vanille de bouche. Elle mentionne en outre la date envisagée de cueillette, la quantité concernée, le prénom et l’adresse de l’exploitant concerné.

Chapitre II – Exigences en matière de stockage et de préparation

Art. 2.— En application de l’article LP. 8, les locaux où ont lieu les opérations de préparation et de stockage de vanille sont tenus propres et distincts des locaux d’habitation.

L’aire de séchage, surélevée de 0,70 mètre au minimum au-dessus du sol, doit être maintenue en parfait état de propreté et être protégée de toute source de pollution.

Art. 3.— En application de l’article LP. 9, les préparateurs de vanille assurent la tenue d’un registre officiel remis par l’établissement public “Vanille de Tahiti”, sur lesquels ils consignent par ordre chronologique chaque transaction et le ou les lots correspondants. Sur ce registre figurent :

  • d’une part, l’ensemble des entrées de vanilles mûres avec attribution pour chaque lot d’un numéro, de la date et du lieu d’achat, du nom du producteur, du poids net  et  du prix d’acquisition
  • d’autre part, l’ensemble des sorties de vanilles préparées avec indication de la date, de l’identification de l’acheteur, de la catégorie, et du poids

Les comptes sont arrêtés chaque année le 31 décembre.

Les achats et sorties distinguent selon que la vanille a été acquise lors d’une journée de vente ou hors campagne de vente.

L’état du stock existant au 31 décembre distingue les éléments suivants :

  • Stock existant au 1er avril 20……… kilogramme(s).
  • Dont :
  • Première catégorie……. kg
  • Seconde catégorie……. kg

Le registre mentionné au présent article se présente sous format papier. Il est gratuitement retiré auprès de l’établissement public “Vanille de Tahiti”.

Chapitre III – Exigences en matière de commercialisation

Art. 4.— En application de l’article LP. 11, l’emballage des paquets  de  vanille  commercialisés  en  Polynésie  française porte, soit par inscription directe, soit par étiquetage, les indications suivantes :

1° La mention “Vanille produite en Polynésie française”

2° L’appellation de qualité lorsque le produit satisfait aux conditions s’y rapportant

3° L’identification du préparateur avec la mention “Vanille préparée par « 

4° L’identification du vendeur

5° La catégorie indiquée par les dénominations :

  • “Première catégorie” ou “1re catégorie”
  • “Seconde catégorie” ou “2e catégorie

6° L’indication du poids net

La vanille présentée en vrac doit être accompagnée d’une pancarte portant l’ensemble des mentions précitées.

Art. 5.— Le poids mentionné à l’article LP. 12 est d’un (1) kilogramme.

La demande d’autorisation préalable mentionnée à ce même article peut être réalisée par lettre recommandée avec avis de réception ou bien par remise contre attestation de dépôt. 

La demande est dès sa réception transmise à l’établissement public “Vanille de Tahiti” qui vérifie sa complétude et s’assure qu’elle expose en détails le motif de l’opération d’exportation et sa finalité. 

L’établissement public “Vanille de Tahiti” informe le pétitionnaire du caractère complet de la demande dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du dossier. Si la demande n’est pas complète, le pétitionnaire est invité à apporter les informations manquantes. 

Dès lors que la demande est complète, l’établissement public “Vanille de Tahiti” en informe le pétitionnaire et convoque le conseil de la vanille afin que ce dernier rende un avis sur l’appréciation mentionnée au quatrième alinéa de l’article LP. 12.

    Le ministre de l’agriculture est informé sans délai de l’avis rendu par le conseil de la vanille. Le pétitionnaire est informé par écrit de la décision prise par l’autorité compétente.

    Art. 6.— La vanille préparée destinée à l’exportation est conditionnée sous emballage alimentaire plastique hermétique. Chaque emballage ne peut contenir que de la vanille d’une même catégorie.

    En présence de l’agent chargé du contrôle et après fermeture par les soins de l’exportateur, il est apposé sur chaque colis contenant les emballages mentionnés au premier alinéa, une bande de papier dont la couleur correspond aux différentes catégories énumérées à l’article LP. 4, comme suit :

    • première catégorie : bande rouge
    • seconde catégorie : bande blanche

    Les bandes de papiers doivent mentionner un numéro d’ordre de chaque colis par référence au nombre de colis présentés lors d’une même opération d’exportation, la date de vérification et le nom de l’agent contrôleur.

    Chaque colis doit porter :

    • L’indication du poids brut
    • L’indication du poids net de vanille
    • La mention “Vanille produite en Polynésie française”

    Chapitre IV – Contrôle général de la qualité de la vanille

    Art. 7.— L’établissement public “Vanille de Tahiti” assure périodiquement un contrôle général de la qualité de la vanille en dehors des journées de vente. Ce contrôle porte notamment sur la cohérence des informations contenues dans les registres tenus par les préparateurs en vanilles et sur le stock de vanilles de ces derniers. Les préparateurs doivent, aux fins de contrôle, être en mesure d’assurer la traçabilité de l’ensemble des vanilles qu’ils détiennent.

    Art. 8.— Le contrôle général de la qualité de la vanille lors des journées de vente est réalisé selon les modalités mentionnées au chapitre 6.

    Chapitre V – Contrôle spécifique des exportations de vanille

    Art. 9.— Le poids mentionné au premier alinéa de l’article 16 de la loi du pays susvisé est d’un (1) kilogramme.

    Art. 10.— La demande mentionnée à l’article LP. 17 est établie en double exemplaire, indique la catégorie définie à l’article LP. 4, le nombre de colis, leurs marques, numéros et poids.

    Art. 11.— Le contrôle porte sur le nombre de colis suivants :

    • pour les lots de 1 à 4 colis : sur l’ensemble du lot
    • pour les lots de 5 à 16 colis : sur 4 colis
    • pour les lots supérieurs à 16 colis : sur la racine carrée du nombre de colis composant le lot

      Le contrôle porte, en tout état de cause, sur un maximum de vingt colis.

      A l’issue de ce contrôle, il est délivré  un  certificat  de qualité et de conditionnement de la vanille.

      Art. 12.— Lorsque, dans un lot contrôlé, il apparaît plus de 5 % (cinq pour cent) d’erreurs ou d’inexactitudes quant aux spécifications de catégorie de poids ou de nombre, l’autorisation d’exportation ne peut être accordée qu’après reconditionnement de l’ensemble du lot.

      Art. 13.— Les colis de vanille ayant fait l’objet du contrôle à l’exportation sont scellés et sont exportés dans  les  vingt jours suivant le contrôle. Passé ce délai, un nouveau contrôle est requis.

      L’exportateur transmet à l’établissement public “Vanille de Tahiti” un document attestant l’exportation du lot contrôlé, précisant :

      • La date de sortie
      • Le numéro, le poids et la catégorie de chaque colis
      • Le nom du navire et la date prévue de son départ, ou en cas d’expédition aérienne, la date du vol et le nom de la compagnie aérienne
      • Le pays destinataire
      • La valeur globale de la marchandise

      Chapitre VI – Organisation des journées de vente

      Art. 14.— Les opérations mentionnées à l’article LP. 21 consistent :

      1. A installer une aire de contrôle propre et visible par l’ensemble des professionnels concernés
      2. A procéder à un appel de chaque producteur présentant ses gousses de vanille triées préalablement et transportées dans des bacs identifiables selon leurs catégories respectives
      3. A étaler les gousses sur l’aire de contrôle, vérifier le critère de maturité des gousses, contrôler leur qualité et retirer les gousses immatures. La vanille destinée à la vente doit respecter les critères de maturité
      4. Les gousses de vanille immatures sont pesées et sont immédiatement détruites avec l’accord écrit du producteur à la demande du contrôleur de la vanille et en présence de ce dernier. S’il ne souhaite pas procéder à cette destruction, le producteur présente la déclaration mentionnée à l’article 6
      5. A ramener délicatement les gousses de vanilles contrôlées dans les bacs et à procéder à leur pesée
      6. A contrôler les lots présentés à la vente et fournir le bulletin de contrôle mentionné à l’article 15 ci-dessous
      7. Laisser les acheteurs et les producteurs exprimer publiquement et librement leurs offres

      Art. 15.— Un bulletin de contrôle signé par l’agent contrôleur est remis au producteur pour chaque lot contrôlé.

      Le bulletin de contrôle et la souche correspondante comportent les indications suivantes :

      • Nom du producteur
      • Poids net des vanilles contrôlées et déclarées aptes à être vendues
      • Poids net des vanilles contrôlées et écartées de la vente
      • Signatures de l’agent contrôleur et du producteur

      Dès qu’il est en possession du bulletin de contrôle, le producteur négocie librement son prix de vente au kilo le jour du marché, soit à titre individuel, soit en concertation avec d’autres producteurs.

      L’agent contrôleur de la vanille peut à tout moment requérir auprès des producteurs ou acheteurs de la vanille mûre, la présentation du bulletin à des fins de vérification.

      Art. 16.— Le contrôleur de la vanille rédige un procès- verbal récapitulant le déroulement des opérations, en précisant notamment :

      • Le nombre de participants
      • Le poids net des vanilles présentées à la vente et reconnues bonnes pour la préparation ou la commercialisation, l’identification de la parcelle, la date et le lieu de la vente ainsi que les nom, prénom du producteur et l’identification de l’acheteur
      • La répartition desdites vanilles selon leurs catégories respectives
      • Le poids net des vanilles immatures écartées par le contrôleur ainsi que l’identification du producteur et le cas échant la mention du refus de procéder à la destruction
      • L’accord écrit du producteur concerné en cas de destruction de vanille immature
      • Les quantités de vanilles vendues et les prix de vente observés lors de la journée de vente

      En cas de destruction de vanille immature, l’accord écrit du producteur concerné est annexé au procès-verbal et en cas de refus, il en est fait état.

      Le procès-verbal est conservé par l’établissement public “Vanille de Tahiti” et peut être consulté par le public.

      Chapitre VII – Conseil de la vanille

      Section I – Composition

      Art. 17.— Le conseil de la vanille est composé comme suit :

      • Le directeur de l’établissement public “Vanille de Tahiti ” ou son représentant, président
      • Le  directeur    de    l’agriculture    ou    son    représentant, membre
      • Le directeur du Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles, ou son représentant, membre
        • Le président de la Chambre de l’agriculture et la pêche lagonaire ou son représentant, membre
        • Un représentant des producteurs de vanille ou son suppléant, membre
        • Un représentant des préparateurs de vanille ou son suppléant, membre
        • Un représentant des exportateurs de vanille ou son suppléant, membre

        La prise en charge des frais de déplacement et le cas échéant d’hébergement des membres du conseil de la vanille résidant hors de l’île de Tahiti est assurée par le budget de l’établissement public “Vanille de Tahiti”.

        Section II – Convocation

        Art. 18.— La convocation est adressée au plus tard dans les cinq (5) jours qui précèdent la date de la réunion. Elle précise l’ordre du jour, le lieu et l’heure de la séance. Elle peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique. Il en est de même de l’ordre du jour de la séance et des pièces y afférentes. 

        Art. 19.— Lorsque le conseil de la vanille est saisi pour avis, il dispose du délai d’un (1) mois pour émettre son avis. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable. 

        Section III – Quorum

         Art. 20.— Le conseil de la vanille ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue de ses membres est effectivement présente en séance.

        Lorsque le quorum n’est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil peut délibérer valablement et sans convocation le lendemain. La condition de quorum mentionnée au premier alinéa n’est alors plus requise.

        Section IV – Séances et secrétariat

         Art. 21.— Les séances du conseil de la vanille se tiennent à huis clos. Le conseil peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Ces personnes n’assistant qu’aux débats relatifs aux questions pour lesquelles leur présence est demandée, ne participent pas au vote.

         Art. 22.— Les membres du conseil de la vanille ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont  un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet. 

        Art. 23.— Le conseil de la vanille se prononce au titre des deux derniers alinéas de l’article LP. 23 sur la base  d’un dossier étayé. L’avis du conseil en matière disciplinaire doit être motivé et signé par l’ensemble des membres ayant participé à la délibération correspondante. 

        Art. 24.— Le vote a lieu à main levée. Les décisions, avis ou propositions du conseil de la vanille sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés,  la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des votes.

        Art. 25.— L’établissement public “Vanille de Tahiti” assure le secrétariat du conseil de la vanille. Il dresse dans le cadre d’un procès-verbal, le compte-rendu de chaque séance. Ce dernier indique le nom et la qualité des membres présents ou représentés, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des personnes invitées à participer à la séance.

         Art. 26.— Les procès-verbaux de séance sont signés par le président et un membre du conseil. Ils sont transmis sous huitaine à l’ensemble des membres du conseil de la vanille et au ministre en charge de l’agriculture.

         Chapitre VIII – Acteurs de la filière

         Art. 27.— Les  experts  en  vanille  mentionnés  à  l’article LP. 27 sont nommés pour deux ans par un arrêté du Président de la Polynésie française.

        Lors du contrôle de la vanille à l’exportation, ils perçoivent de la part de l’exportateur une rémunération fixée à 0,3 % (zéro virgule trois pour cent) de la  valeur  FOB déclarée à l’exportation.

        En tout état de cause, la rémunération de l’expert ne peut être inférieure, quelle que soit la quantité de vanille expertisée, aux frais de déplacement en Polynésie française que percevrait un agent de catégorie B de la fonction publique territoriale en tournée de 24 heures aux îles du Vent et aux îles Sous-le-Vent.

        Chapitre IX – Dispositions diverses

        Art. 28.— Sont abrogés :

        • L’arrêté n° 1198 CM du 3 novembre 1992 relatif à la production et à la commercialisation de la vanille produite en Polynésie française
        • L’arrêté n° 1199 CM du 3 novembre 1992 relatif à la rétribution des comités de surveillance des vanilles mûres
        • L’arrêté n° 1200 CM du 3 novembre 1992 relatif à la nomination et à la rémunération des experts territoriaux en vanille
        • L’arrêté n° 1336 CM du 5 août 2010 relatif aux conditions d’inscription, aux modalités d’ouverture et de déroulement de l’examen au brevet d’expert en vanille

        Art. 29.— Le vice-président, ministre de l’agriculture, de l’économie bleue et du domaine, en charge de la recherche, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.

        Fait à Papeete, le 26 août 2021.

        Edouard FRITCH.

        Par le Président de la Polynésie française :

        Le vice-président,

        Tearii Te Moana ALPHA.

        VICE PRESIDENCE
        MINISTERE DE L’AGRICULTURE
        DE L’ECONOMIE BLEUE
        ET DU DOMAINE,
        en charge de la recherche

         

        GOUVERNEMENT DE LA
        POLYNESIE FRANCAISE

        _________________________________

        ARRETE N°01762/CM DU 26 AOUT 2021

        Portant application de la loi du Pays n° 2021-26 du 30 avril 2021 relative à l’organisation de la filière vanille

        LE PRESIDENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

        NOR :
        EVT2100457AC

        Ampliations :

        PR, REG      2

        VP                 1

        EVT              1

        Trans. (avec AR)

        HC         1

        Lexpol :

        SGG, SCM
        DMRA, JOPF

        Sur le rapport du Vice-Président, Ministre de l’agriculture, de l’économie bleue et du domaine, en charge de la recherche ;

        Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

        Vu l’arrêté n° 23-2018 APF/SG du 18 mai 2018 portant proclamation du Président de la Polynésie française ;

        Vu l’arrêté n° 650/PR du 23 mai 2018 modifié, portant nomination du Vice-Président et des Ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ;

        Vu la délibération n° 2003-68/APF du 15 mai 2003 portant création d’un établissement public dénommé « Vanille de Tahiti » ;

        Vu la délibération n° 95-205/AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

        Vu l’arrêté n° 1115/CM du 6 août 2003 modifié, portant organisation et fonctionnement de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Vanille de Tahiti »

        Vu l’arrêté n° 580/CM du 5 juillet 1993 modifié, relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics ;

        Vu la loi du Pays n° 2021-26 du 30 avril 2021 relative à l’organisation de la filière vanille ;

        Le Conseil des Ministres en ayant délibéré dans sa séance du 25 Août 2021

        ARRETE

        CHAPITRE 1 – EXIGENCES EN MATIERE DE CUEILLETTE, DE PREPARATION ET DE STOCKAGE

        Article ler. – La déclaration préalable mentionnée à l’article LP 6 a lieu au moins 15 jours avant la cueillette envisagée. Elle peut être réalisée par lettre recommandée avec avis de réception ou bien par remise contre attestation de dépôt. Elle expose le motif justifiant la cueillette de la vanille immature qui ne peut être destinée à la consommation en tant que vanille de bouche. Elle mentionne en outre la date envisagée de cueillette, la quantité concernée, le prénom et l’adresse de l’exploitant concerné.

        CHAPITRE II – EXIGENCES EN MATIERE DE STOCKAGE ET DE PREPARATION

        Article 2. – En application de la l’article LP 8, les locaux où ont lieu les opérations de préparation et de stockage de vanille sont tenus propres et distincts des locaux d’habitation.

        L’aire de séchage, surélevée de 0,70 mètre au minimum au-dessus du sol, doit être maintenue en parfait état de propreté et être protégée de toute source de pollution.

        Article 3. – En application de l’article LP 9, les préparateurs de vanille assurent la tenue d’un registre » officiel remis par l’établissement public « Vanille de Tahiti », sur lesquels ils consignent par ordre chronologique chaque transaction et le ou les lots correspondants. Sur ce registre figurent :

        – d’une part, l’ensemble des entrées de vanilles mûres avec attribution pour chaque lot d’un numéro, de la date et du lieu d’achat, du nom du producteur, du poids net et du prix d’acquisition ;

        – d’autre part, l’ensemble des sorties de vanilles préparées avec indication de la date, de l’identification de l’acheteur, de la catégorie, et du poids net.

        Les comptes sont arrêtés chaque année le 31 décembre.

        Les achats et sorties distinguent selon que la vanille a été acquise lors d’une journée de vente ou hors campagne de vente.

        L’état du stock existant au 31 décembre distingue les éléments suivants :

        Stock existant au 1” avril 20.. : ………….. kilogramme(s).

        Dont :

        Première catégorie : ………… kg

        Seconde catégorie :  ………… kg

        Le registre mentionné au présent article se présente sous format papier. Il est gratuitement retiré auprès de l’établissement public « Vanille de Tahiti ».

        CHAPITRE III – EXIGENCES EN MATIERE DE COMMERCIALISATION

        Article 4.- En application de l’article LP 11, l’emballage des paquets de vanille commercialisés en Polynésie française porte, soit par inscription directe, soit par étiquetage, les indications suivantes :

        1) la mention « Vanille produite en Polynésie française »;

        2) l’appellation de qualité lorsque le produit satisfait aux conditions s’y rapportant ;

        3) l’identification du préparateur avec la mention « Vanille préparée par … » ;

        4) l’identification du vendeur ;

        5) la catégorie indiquée par les dénominations :

        – « Première catégorie » ou « 1% catégorie » ;
        – « Seconde catégorie » ou « 2ème catégorie » ;

        6) L’indication du poids net.

        La vanille présentée en vrac doit être accompagnée d’une pancarte portant l’ensemble des mentions précitées.

        Article 5. – Le poids mentionné à l’article LP 12 est d’un (1) kilogramme.

        La demande d’autorisation préalable mentionnée à ce même article peut être réalisée par lettre recommandée avec avis de réception ou bien par remise contre attestation de dépôt.

        La demande est dès sa réception transmise à l’établissement public « Vanille de Tahiti » qui vérifie sa complétude et s’assure qu’elle expose en détails le motif de l’opération d’exportation et sa finalité.

        L’établissement public « Vanille de Tahiti » informe le pétitionnaire du caractère complet de la demande dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du dossier. Si la demande n’est pas complète, le pétitionnaire est invité à apporter les informations manquantes.

        Dès lors que la demande est complète, l’établissement public « Vanille de Tahiti » en informe le pétitionnaire et convoque le conseil de la vanille afin que ce dernier rende un avis sur l’appréciation mentionnée au quatrième alinéa de l’article LP 12.
        NOR : EVT2100457AC

        Le Ministre de l’agriculture est informé sans délai de l’avis rendu par le conseil de la vanille.
        Le pétitionnaire est informé par écrit de la décision prise par l’autorité compétente.

        Article 6. – La vanille préparée destinée à l’exportation est conditionnée sous emballage alimentaire plastique hermétique. Chaque emballage ne peut contenir que de la vanille d’une même catégorie. En présence de l’agent chargé du contrôle et après fermeture par les soins de l’exportateur, il est apposé sur chaque colis contenant les emballages mentionnés au premier alinéa, une bande de papier dont la couleur correspond aux différentes catégories énumérées à l’article LP 4, comme suit :

        – Première catégorie : bande rouge :
        – Seconde catégorie : bande blanche.

        Les bandes de papiers doivent mentionner un numéro d’ordre de chaque colis par référence au nombre de colis présentés lors d’une même opération d’exportation, la date de vérification et le nom de l’agent contrôleur.

        Chaque colis doit porter :

        – L’indication du poids brut
        – L’indication du poids net de vanille
        – La mention « Vanille produite en Polynésie française »

        CHAPITRE IV – CONTROLE GENERAL DE LA QUALITE DE LA VANILLE

        Article 7. – L’établissement public « Vanille de Tahiti » assure périodiquement un contrôle général de la qualité de la vanille en dehors des journées de vente. Ce contrôle porte notamment sur la cohérence des informations contenues dans les registres tenus par les préparateurs en vanilles et sur le stock de vanilles de ces derniers. Les préparateurs doivent, aux fins de contrôle, être en mesure d’assurer la traçabilité de l’ensemble des vanilles qu’ils détiennent.

        Article 8. – Le contrôle général de la qualité de la vanille lors des journées de vente est réalisé selon les modalités mentionnées au chapitre 6.

        CHAPITRE V – CONTROLE SPECIFIQUE DES EXPORTATIONS DE VANILLE

        Article 9.– Le poids mentionné au premier alinéa de l’article LP 16 de la loi du pays susvisé est d’un (1) kilogramme.

        Article 10. – La demande mentionnée à l’article LP 17 est établie en double exemplaire, indique la catégorie définie à l’article LP 4, le nombre de colis, leurs marques, numéros et poids.

        Article 11. – Le contrôle porte sur le nombre de colis suivants :

        – Pour les lots de 1 à 4 colis : sur l’ensemble du lot
        – Pour les lots de 5 à 16 colis : sur 4 colis
        – Pour les lots supérieurs à 16 colis : sur la racine carrée du nombre de colis composant le lot.

        Le contrôle porte, en tout état de cause, sur un maximum de vingt colis.
        A l’issue de ce contrôle, il est délivré un certificat de qualité et de conditionnement de la vanille.

        Article 12. – Lorsque, dans un lot contrôlé, il apparaît plus de 5 % (cinq pour cent) d’erreurs ou d’inexactitudes quant aux spécifications de catégorie de poids ou de nombre, l’autorisation d’exportation ne peut être accordée qu’après reconditionnement de l’ensemble du lot.

        Article 13. – Les colis de vanille ayant fait l’objet du contrôle à l’exportation sont scellés et sont exportés dans les vingt jours suivant le contrôle. Passé ce délai un nouveau contrôle est requis.

        L’exportateur transmet à l’établissement public « Vanille de Tahiti » un document attestant l’exportation du lot contrôlé, précisant :
        NOR : EVT2100457AC

        – La date de sortie
        – Le numéro, le poids et la catégorie de chaque colis
        – Le nom du navire et la date prévue de son départ, ou en cas d’expédition aérienne, la date du vol et le nom de la compagnie aérienne
        – Le pays destinataire
        – La valeur globale de la marchandise

        CHAPITRE VI – ORGANISATION DES JOURNEES DE VENTE

        Article 14. – Les opérations mentionnées à l’article LP 21 consistent :
        a) A installer une aire de contrôle propre et visible par l’ensemble des professionnels concernés

        b) A procéder à un appel de chaque producteur présentant ses gousses de vanille triées préalablement et transportée dans des bacs identifiables selon leurs catégories respectives

        c) A étaler les gousses sur l’aire de contrôle, vérifier le critère de maturité des gousses, contrôler leur qualité et retirer les gousses immatures. La vanille destinée à la vente doit respecter les critères de maturité.

        d) Les gousses de vanille immatures sont pesées et sont immédiatement détruites avec l’accord écrit du producteur à la demande du contrôleur de la vanille et en présence de ce dernier. S’il ne souhaite pas procéder à cette destruction, le producteur doit présenter la déclaration mentionnée à l’article LP 6.

        e) A ramener délicatement les gousses de vanilles contrôlées dans les bacs et à procéder à leur pesée

        f) A contrôler les lots présentés à la vente et fournir le bulletin de contrôle mentionné à l’article 15 ci- dessous

        g) Laisser les acheteurs et les producteurs exprimer publiquement et librement leurs offres

        Article 15. – Un bulletin de contrôle signé par l’agent contréleur est remis au producteur pour chaque lot contrôlé.

        Le bulletin de contrôle et la souche correspondante comportent les indications suivantes :

        – Nom du producteur
        – Poids net des vanilles contrôlées et déclarées aptes à être vendues
        – Poids net des vanilles contrôlées et écartées de la vente
        – Signatures de l’agent contrôleur et du producteur

        Dès qu’il est en possession du bulletin de contrôle, le producteur négocie librement son prix de vente au kilo le jour du marché, soit à titre individuel, soit en concertation avec d’autres producteurs.

        L’agent contrôleur de la vanille peut à tout moment requérir auprés des producteurs ou acheteurs de la vanille mûre, la présentation du bulletin à des fins de vérification.

        Article 16. – Le contrôleur de la vanille rédige un procès-verbal récapitulant le déroulement des opérations, en précisant notamment :

        – Le nombre de participants
        – Le poids net des vanilles présentées à la vente et reconnues bonnes pour la préparation ou la commercialisation, l’identification de la parcelle, la date et le lieu de la vente ainsi que les nom, prénom du producteur et l’identification de l’acheteur

        – La répartition desdites vanilles selon leurs catégories respectives
        – Le poids net des vanilles immatures écartées par le contrôleur ainsi que l’identification du producteur et le cas échant la mention du refus de procéder à la destruction
        – L’accord écrit du producteur concerné en cas de destruction de vanille immature

        NOR : EVT2100457AC

        – Les quantités de vanilles vendues et les prix de vente observés lors de la journée de vente

        En cas de destruction de vanille immature, l’accord écrit du producteur concerné est annexé au procèsverbal et en cas de refus, il en est fait état.

        Le procès-verbal est conservé par l’établissement public « Vanille de Tahiti » et peut être consulté par le public.

        CHAPITRE VII – CONSEIL DE LA VANILLE

        Section 1- Composition

        Article 17. – Le conseil de la vanille est composé comme suit :

        – Le directeur de l’établissement public « Vanille de Tahiti » ou son représentant, président

        – Le directeur de l’agriculture ou son représentant, membre

        – Le directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles, ou son représentant, membre

        – Le président de la chambre de l’agriculture et la pêche lagonaire ou son représentant, membre

        – Un représentant des producteurs de vanille ou son suppléant, membre

        – Un représentant des préparateurs de vanille ou son suppléant, membre

        – Un représentant des exportateurs de vanille ou son suppléant, membre

        La prise en charge des frais de déplacement et le cas échéant d’hébergement des membres du conseil de la vanille résidant hors de l’île de Tahiti est assurée par le budget de l’établissement public « Vanille de Tahiti ».

        Section II – Convocation

        Article 18. – La convocation est adressée au plus tard dans les cinq (5) jours qui précèdent la date de la réunion. Elle précise l’ordre du jour, le lieu et l’heure de la séance. Elle peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique. Il en est de même de l’ordre du jour de la séance et des pièces y afférentes.

        Article 19. – Lorsque le conseil de la vanille est saisi pour avis, il dispose du délai d’un (1) mois pour émettre son avis. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable.

        Section III – Quorum

        Article 20.- Le conseil de la vanille ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue de ses membres est effectivement présente en séance.

        Lorsque le quorum n’est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil peut délibérer valablement et sans convocation le lendemain. La condition de quorum mentionnée au premier alinéa n’est alors plus requise.

        Section IV – Séances et secrétariat

        Article 21. – Les séances du conseil de la vanille se tiennent à huit clos. Le conseil peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Ces personnes n’assistant qu’aux débats relatifs aux questions pour lesquelles leur présence est demandée, ne participent pas au vote.

        Article 22. – Les membres du conseil de la vanille ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet.

        NOR : EVT2100457AC

        .Article 23. – Le conseil de la vanille se prononce au titre des deux derniers alinéas de l’article LP 23 sur la base d’un dossier étayé. L’avis du conseil en matière disciplinaire doit être motivé et signé par l’ensemble des membres ayant participé à la délibération correspondante.

        Article 24. – Le vote a lieu à mainlevée. Les décisions, avis ou propositions du conseil de la vanille sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des votes.

        Article 25. – L’établissement public “Vanille de Tahiti” assure le secrétariat du conseil de la vanille. Il dresse dans le cadre d’un procès-verbal, le compte rendu de chaque séance. Ce dernier indique le nom et la qualité des membres présents ou représentés, les questions traitées au cours de la séance et le sens de
        chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des personnes invitées à participer à la séance.

        Article 26. – Les procès-verbaux de séance sont signés par le président et un membre du conseil. Ils sont transmis sous huitaine à l’ensemble des membres du conseil de la vanille et au ministre en charge de l’agriculture.

        CHAPITRE VIII – ACTEURS DE LA FILIERE

        Article 27. – Les experts en vanille mentionnés à l’article LP 27 sont nommés pour deux ans par un arrêté du président de la Polynésie française.

        Lors du contrôle de la vanille à l’exportation, ils perçoivent de la part de l’exportateur une rémunération fixée à 0,3 % (zéro virgule trois pour cent) de la valeur F.O.B. déclarée à l’exportation.

        En tout état de cause, la rémunération de l’expert ne peut être inférieure, quelle que soit la quantité de vanille expertisée, aux frais de déplacement en Polynésie française que percevrait un agent de catégorie B de la fonction publique territoriale en tournée de 24 heures aux îles du Vent et aux îles Sous-le-Vent.

        CHAPITRE IX – DISPOSITIONS DIVERSES

        Article 28. – Sont abrogés :
        L’arrêté n° 1198 CM du 3 novembre 1992 relatif à la production et à la commercialisation de la vanille produite en Polynésie française.

        L’arrêté n° 1199 CM du 3 novembre 1992 relatif à la rétribution des comités de surveillance des vanilles mûres.

        L’arrêté n°1200 CM du 3 novembre 1992 relatif à la nomination et à la rémunération des experts territoriaux en vanille.

        L’arrété n° 1336 CM du 5 août 2010 relatif aux conditions d’inscription, aux modalités d’ouverture et de déroulement de l’examen au brevet d’expert en vanille.

         

         

         

        NOR : EVT2100457AC

        Article 29. – Le Vice-Président, Ministre de l’agriculture, de l’économie bleue et du domaine, en charge de la recherche est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.

        Fait à Papeete, le 26 août 2021

        Par le Président de la Polynésie française Edouard FRITCH
        Le Vice-Président,
        Ministre de l’agriculture,
        de l’économie bleue
        et du domaine,
        en charge de la recherche

        Tearii Te Moana ALPHA

        NOR : EVT2100457AC

        Edouard FRITCH

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